Lorsqu'une entreprise reçoit un avis de contrôle URSSAF, le premier réflexe est souvent de rassembler les documents demandés, d'identifier les pratiques susceptibles d'être redressées et de préparer les justificatifs.
C'est indispensable, mais insuffisant.
Il existe un autre réflexe à avoir, systématiquement, dès réception de l'avis : ressortir la lettre d'observations du précédent contrôle URSSAF. Ce document peut contenir votre meilleure ligne de défense : l'accord tacite de l'URSSAF, consacré par l'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale.
Qu'est-ce que l'accord tacite de l'URSSAF ?
L'accord tacite, également dénommé décision implicite, désigne la situation dans laquelle l'URSSAF, lors d'un précédent contrôle, a examiné une pratique de l'entreprise sans formuler la moindre observation. Ce silence, dans certaines conditions précisément définies par la loi et la jurisprudence, vaut approbation. Il interdit à l'URSSAF de redresser cette même pratique lors du contrôle suivant.
Le fondement textuel est l'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale :
« Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59, dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées. »
Ce mécanisme procède d'une logique de sécurité juridique : une entreprise doit pouvoir s'appuyer sur la position, fût-elle implicite, que l'URSSAF a adoptée à son égard. La décision implicite emporte les mêmes effets qu'une position expresse : l'organisme est lié et ce, même si cette position était erronée en droit (Cass. 2e civ., 8 juillet 2021, n° 20-16.046).
Les trois conditions cumulatives pour se prévaloir d'un accord tacite
La jurisprudence est constante : la preuve de l 'accord tacite incombe à l'employeur. Trois conditions doivent être réunies simultanément.
Condition n° 1: Aucune observation sur le point concerné lors du précédent contrôle
Si l'inspecteur a déjà redressé l'entreprise sur la pratique en cause, ou a émis une observation pour l'avenir, il n'y a pas d'accord tacite.
Condition n° 2: L'inspecteur devait avoir les moyens de se prononcer en connaissance de cause
C'est la condition la plus déterminante, et celle sur laquelle la quasi-totalité des contentieux se jouent. Il ne suffit pas que les documents aient été remis à l'inspecteur. Il faut démontrer qu'au vu de ces documents, l'inspecteur était en mesure d'identifier et d'analyser la pratique en question.
La Cour de cassation a reconnu l'accord tacite lorsque :
- L'inspecteur avait pris connaissance des livres de comptabilité et des bulletins de paie sur lesquels figurait l'indemnité litigieuse.
- Il avait consulté le relevé comptable des sommes versées à une catégorie de bénéficiaires.
- Il avait examiné les procès-verbaux des réunions du directoire et des représentants du personnel instituant l'avantage litigieux.
- Il avait consulté l'ensemble des pièces relatives aux avantages en nature pour la nourriture et le logement, corroborées par des attestations d'anciens salariés démontrant l'identité de situation entre les deux contrôles.
La Cour de cassation a, en revanche, écarté l'accord tacite lorsque :
- L'inspecteur avait seulement pris connaissance de bulletins de paie mentionnant des indemnités pour frais de déplacement, sans établir qu'il avait vérifié que les conditions d'exonération étaient réunies.
- Il avait examiné des bulletins faisant état de retenues pour achat d'actions à tarif préférentiel.
- La consultation portait sur les pièces communément présentées lors des contrôles: bulletins de paie, livres, contrats de travail, sans élément permettant d'établir que l'inspecteur avait les moyens de se prononcer sur la pratique spécifique en cause.
La frontière est donc entre la simple consultation de documents standards, insuffisante, et la consultation de documents permettant d'identifier et d'analyser la conformité de la pratique litigieuse.
Condition n° 3: Les circonstances de droit et de fait doivent être identiques entre les deux contrôles
L'accord tacite ne vaut que si la situation est inchangée. La Cour de cassation opère à ce titre un contrôle strict : il ne suffit pas que la pratique soit globalement similaire, elle doit être parfaitement identique, y compris dans ses paramètres de calcul ou ses modalités d'application (Cass. 2e civ., 20 décembre 2018, n° 17-26.952).
Si les conditions d'attribution de l'avantage ont évolué, si les catégories de salariés concernées ont changé, ou si le cadre juridique applicable a été modifié depuis le précédent contrôle, l'accord tacite ne pourra pas être opposé à l'URSSAF.
Pourquoi la lettre d'observations du précédent contrôle est une pièce stratégique ?
La lettre d'observations constitue la pièce décisive pour établir ou contester un accord tacite. C'est à partir d'elle que vous pourrez reconstituer ce que l'inspecteur a vu, et donc ce sur quoi il aurait pu se prononcer.
Mais cette lettre joue un rôle encore plus important : elle doit mentionner la liste précise et complète des documents consultés. Cette exigence n'est pas qu'une formalité administrative — c'est une formalité substantielle, dont le non-respect est sanctionné par la nullité du redressement.
La Cour de cassation l'a jugé dans deux arrêts de principe (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, nos 20-10.136 et 20-10.139 ; réitéré le28 septembre 2023, n° 21-21.633) : une liste incomplète ou approximative prive le cotisant de la possibilité de se prévaloir efficacement d'un accord tacite lors du contrôle suivant
À noter : lors de votre réponse à la lettre d'observations, vous pouvez proposer des ajouts à la liste des documents consultés si elle vous paraît incomplète ou imprécise (art. R. 243-59, III, al. 9 du CSS). C'est une faculté trop peu utilisée, qui peut pourtant s'avérer décisive lors du contrôle suivant.
Comment structurer concrètement votre démonstration d'accord tacite ?
L'accord tacite se prouve par une démonstration en trois temps, à construire dès le début du contrôle.
1. Identifier la pratique visée par le redressement et la retrouver dans le précédent contrôle
Vérifiez que cette pratique existait déjà lors du précédent contrôle et qu'elle n'a donné lieu à aucune observation. Comparez les lettres d'observations des deux contrôles.
2. Démontrer que l'inspecteur avait les moyens de se prononcer
Analysez la liste des documents consultés mentionnée dans la lettre d'observations précédente. Si cette liste mentionne des documents qui permettaient à l'inspecteur d'identifier la pratique en cause (fiches de paie de salariés concernés, relevés spécifiques, PV de réunion) la condition est potentiellement remplie. Étayez votre démonstration avec lespièces elles-mêmes.
3. Établir l'identité de situation entre les deux contrôles
Réunissez les preuves que la pratique était identique lors des deux périodes contrôlées : bulletins de paie de salariés présents dans les deux périodes, contrats de travail, éléments de pointage, attestations de salariés. Ce travail de reconstitution factuelle est souvent ce qui fait la différence devant les tribunaux.
4. Présenter l'argument dans votre réponse à la lettre d'observations
C'est le moment opportun pour soulever l'accord tacite : dans la réponse à la lettre d'observations, dans le délai de 30 jours, prorogeable à 60 jours sur demande. L'argument doit être présenté de manière structurée, documenté, pièces à l'appui.
Ce qu'il faut retenir
L'accord tacite est un levier défensif puissant. Il peut conduire à l'annulation pure et simple d'un chef de redressement — y compris lorsque la pratique était erronée en droit, dès lors que l'URSSAF l'avait implicitement validée lors d'un contrôle antérieur.
Mais c'est un argument exigeant. La charge de la preuve repose entièrement sur l'employeur, et les conditions sont appréciées strictement par les tribunaux.
Le réflexe à adopter dès réception de l'avis de contrôle :
✔ Ressortir la lettre d'observations du précédent contrôle.
En cours de contrôle:
✔ Vérifier si les pratiques contrôlées que l'inspecteur envisage de redresser ont fait l'objet d'un redressement lors du précédent contrôle et s'ils elles ont effectivement été contrôlées.
✔ Vérifier l'identité de situation entre les deux périodes contrôlées.
✔ Rassembler les preuves (bulletins, contrats, pointages, attestations) démontrant que la pratique avait déjà été contrôlée et qu'elle était identique.
✔ Avancer l'argument de l'accord tacite pendant les échanges avec l'inspecteur avant que celui-ci n'établisse la lettre d'observations du contrôle en cours. Vous aurez plus de chances de convaincre l'inspecteur si vous lui présentez l'argument avant qu'il ne formalise sa position par écrit.
Ce travail ne s'improvise pas en cours de procédure. Anticipé dès le début du contrôle, il peut éviter un redressement.
Questions fréquentes sur l'accord tacite URSSAF
L'accord tacite URSSAF, c'est quoi ?
C'est le mécanisme prévu à l'article R. 243-59-7 du Code de la sécurité sociale selon lequel l'URSSAF ne peut pas redresser une entreprise sur une pratique qu'elle a déjà contrôlée sans formuler d'observation, dès lors que l'inspecteur avait les moyens de se prononcer en connaissance de cause et que la situation est inchangée.
L'URSSAF peut-elle changer de position d'un contrôle à l'autre ?
Oui, mais uniquement pour l'avenir. Si elle a implicitement validé une pratique lors d'un précédent contrôle, elle ne peut pas redresser rétroactivement cette même pratique lors du contrôle suivant, même si sa position antérieure était juridiquement erronée (Cass. 2e civ., 8 juillet 2021).
Que se passe-t-il si la liste des documents consultés dans la lettre d'observations est incomplète ?
Une liste imprécise ou approximative constitue une irrégularité susceptible d'entraîner la nullité du redressement. Elle prive également le cotisant de la possibilité de se prévaloir efficacement d'un accord tacite lors du contrôle suivant.
L'annulation d'un redressement par la CRA vaut-elle accord tacite ?
Non. La Cour de cassation est claire sur ce point : l'annulation d'un redressement par la Commission de Recours Amiable ne vaut pas accord tacite sur la pratique concernée (Cass. 2e civ., 9 mai 2019, n° 18-15.435).
Qui doit prouver l'accord tacite ?
C'est à l'employeur d'en apporter la preuve. La lettre d'observations du précédent contrôle est la pièce centrale de cette démonstration.
Peut-on se prévaloir d'un accord tacite en cas de travail dissimulé ?
Non. L'accord tacite ne peut pas être opposé à l'URSSAF dans le cadre d'un redressement consécutif à un constat de travail dissimulé.
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